Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés / Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole
Article L961-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art.L. 811-4.-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "
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[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 961-1 du code de l'éducation nationale : « (…) Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans (…) » ;
Lire la suite…- Contrats·
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2. Tribunal administratif de Toulon, 5 mars 2024, n° 2400680
[…] — elle viole les dispositions de l'article L. 961-1 du code de l'éducation dès lors qu'elle a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir, ainsi que pourraient en attester les évaluations professionnelles, dont il est demandé par ailleurs la communication ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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