Article L962-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-715 1991-07-26 art. 8, Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2020

Dans sa décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, le Conseil a déclaré conformes à la Constitution plusieurs dispositions des articles L. 952-6, L. 952-6- 1, L. 952-6-2 (sous une réserve d'interprétation) et L. 952-6-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 5 de la loi déférée, et certaines dispositions de l'article L. 431-4 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la même loi. […] Enfin et surtout, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2020

17. L'article 5 modifie les articles L. 952-6, L. 952-6-1 et L. 962-1 du code de l'éducation afin de supprimer l'exigence de qualification nationale pour le recrutement des professeurs des universités et des enseignants des écoles d'architecture. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2013, n° 1106480
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 962-1 du code de l'éducation : « Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

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  • Enseignement·
  • Étudiant·
  • Jury·
  • Architecture·
  • Enseignant·
  • Cycle·
  • Notation·
  • École nationale·
  • Délibération·
  • Règlement

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 2 avril 2024, 22TL21915, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 5 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire ». Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 962-1 du code de l'éducation dans sa version alors en vigueur : « () Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Refus de renouvellement

3Conseil constitutionnel, décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses…
Non conformité

[…] 17. L'article 5 modifie les articles L. 952-6, L. 952-6-1 et L. 962-1 du code de l'éducation afin de supprimer l'exigence de qualification nationale pour le recrutement des professeurs des universités et des enseignants des écoles d'architecture. Il insère également dans ce même code un article L. 952-6-3 autorisant, à titre expérimental, les établissements publics d'enseignement supérieur à déroger à cette exigence pour le recrutement des maîtres de conférences.

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  • Enseignement supérieur·
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Documents parlementaires6

Le présent sous-amendement a pour objet de transformer la dérogation ouvrant la voie à une qualification d'établissement pour renforcer l'autonomie des universités en une expérimentation. Celle-ci est ciblée sur les disciplines ne disposant pas de dispositifs spécifiques permettant de faciliter l'entrée dans les corps des enseignants-chercheurs, ce qui est notamment le cas des disciplines disposant d'une agrégation de l'enseignement supérieur (droit, économie, gestion, sciences politiques) ou des disciplines médicales. L'évaluation du dispositif et des procédures de recrutement par le … Lire la suite…
Assemblée nationale (15 ème législ.) : Première lecture : 3234, 3339 rect. et T.A. 478 Sénat : Première lecture : 722 (2019-2020), 51, 52, 32, 40 et T.A. 13 (2020-2021) Commission mixte paritaire : 117 (2020-2021) Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur se réunit … Lire la suite…
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur se réunit au Sénat le lundi 9 novembre 2020. Elle procède tout d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Laurent Lafon, sénateur, président, de M. Bruno Studer, député, vice-président, de Mme Laure Darcos, … Lire la suite…
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