Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L974-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
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[…] 36-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 974-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service … des maîtres titulaires de l'enseignement public … sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat » ; […]
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[…] Z était maître contractuel de l'enseignement privé ; qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 974-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service… des maîtres titulaires de l'enseignement public… sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat » ; qu'aux termes de l'article R.914-2 du code de l'éducation, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2009, n° 08381
[…] 36-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 974-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service … des maîtres titulaires de l'enseignement public … sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat » ; […]
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