Article D112-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version21/08/2013

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 7

Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur.


Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.


Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.


Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

Commentaires10


1Personnes Handicapées - Conditions D'Aménagement D'Examens
M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 6 mars 2018

[…] […] L'article D . 112 -1 du code de l'éducation dispose que les candidats aux concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. […] La réglementation relative aux aménagements d'examens et concours de l'enseignement scolaire relève des articles D . 351-27 à D […]

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2Personnes Handicapées - Elèves Atteint D'Un Handicap Qui Doivent Pass []
M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 19 décembre 2017

L'article D. 112-1 du code de l'éducation dispose que les candidats aux concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, définies par les articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation et la circulaire no 2011-220 du 27 décembre 2011. […] La décision concernant les aménagements accordés est prise par l'autorité responsable de l'organisation du concours, […]

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3Enseignement Technique Et Professionnel - Baccalauréat Professionnel - Épreuves. Langues Vivantes. Aménagement
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 17 mai 2011

En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (articles L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28) qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.

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Décisions115


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 2013, n° 13BX00157
Rejet

[…] — que ces décisions administratives successives illégales transgressent les principes généraux du droit, les normes législatives et réglementaires ; que les actes de la CDAPH depuis 2005 sont entachés d'incompétence et contraires à l'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article 112-1 du code de l'éducation) ; qu'il y a immixtion et empiètement dans le domaine réservé à l'école de référence et à la famille ;

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2Tribunal administratif de Melun, 26 mai 2016, n° 1604016
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1du même code : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, […] qu'aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 11 février 2014, n° 1302067
Rejet

[…] 30-01-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, […] mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ; qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, […] la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » ; qu'aux termes de l'article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […]

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