Article D111-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2006
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 1

Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.


Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.


Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.


L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Droit de la famille : scolarité et droit à l’information des parents
www.mdmh-avocats.fr · 29 janvier 2015

[…] Le Code de l'éducation, dans son titre I relatif au droit à l'éducation, rappelle ce principe à l'article L111-4, dans les termes suivants : « Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. […] Par ailleurs, l'article D111-3 du Code de l'éducation précise que : « Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. ».

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2Enseignement - Parents D'Élèves - Parents Divorcés. Relation Avec Les Établissements
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 12 mai 2009

Depuis l'intervention de la loi du 8 janvier 1993 codifiée à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale s'exerce en commun ce qui rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant. En outre, […] l'autre parent dispose du droit de surveiller l'éducation de son enfant ce qui suppose de faire parvenir systématiquement aux deux parents les résultats scolaires de leurs enfants. […] À cet effet, l'article D. 111-3 du code de l'éducation prévoit que : « Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 15 mars 2016, n° 1600968
Rejet

[…] ➢ d'informer les parents en application des articles L. 311-7 et D. 111-3 du code de l'éducation et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration des progrès réguliers de l'élève et d'annoter ses travaux. Il n'a pas eu communication, notamment, des conclusions du médecin scolaire et des comptes-rendus des réunions de l'équipe de suivi de la scolarisation organisées le 22 septembre et 8 décembre 2015.

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 30 novembre 2022, n° 2017481
Rejet

[…] — il doit bénéficier de la continuité pédagogique au sein de l'Union Européenne ; — son fils a été admis en section internationale au lycée Van Gogh de la Haye ; — les deux tests effectués au 1er semestre 2020 méconnaissent les dispositions de l'article D. 111-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

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3CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-159

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 111-3, D. 122-1 à D. 122-3, D. 311- 6 à D. 311-9 et R. 222-19-3 ; […]

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