Article D111-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Commentaires2


louislefoyerdecostil.fr · 5 juillet 2023

[14] Article L.111-1 du Code de l'éducation [15] Décret n° 2004-701 du 13 juillet 2004 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation ; Décret n° 2004-702 du 13 juillet 2004 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation ; Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation. […] [35] Mais également le Code de l'éducation aux articles D. 111-6 à D. 111-9. [36] Légifrance trouve 3651 arrêtés visant le Code de l'éducation dans les visas et 4661 le mentionnant.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 22 avril 2008

L'attitude des parents est déterminante : leur rôle et leur place ont été réaffirmés de manière très claire dans l'article D. 111-6 du code de l'éducation (issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006) et la circulaire n° 2006437 du 25 août 2006, prise en application de cet article. […]

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Décisions4


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 27 juin 2023, 21DA01989, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la résiliation de la convention constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'administration ; la conformité des statuts de l'association à l'article D. 111-6 du code de l'éducation ne constitue pas une condition posée par la convention ; l'association a respecté les obligations résultant de la convention, notamment le versement d'une participation qui doit être regardée comme une redevance d'occupation du domaine public ; l'administration n'allègue aucun motif d'intérêt général pour résilier la convention ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1301257
Rejet

[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 111-6 du code de l'éducation : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]

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3Cour administrative d'appel, 2e chambre - formation à 3, 27 juin 2023, n° 21DA01989
Rejet

[…] — la résiliation de la convention constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'administration ; la conformité des statuts de l'association à l'article D. 111-6 du code de l'éducation ne constitue pas une condition posée par la convention ; l'association a respecté les obligations résultant de la convention, notamment le versement d'une participation qui doit être regardée comme une redevance d'occupation du domaine public ; l'administration n'allègue aucun motif d'intérêt général pour résilier la convention ;

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