Article D111-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
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Décisions4


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 27 juin 2023, 21DA01989, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « (…) Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1301257
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 111-6 du code de l'éducation : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]

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3Cour administrative d'appel, 2e chambre - formation à 3, 27 juin 2023, n° 21DA01989
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « () Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]

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