Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section unique / Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
Article D111-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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[…] Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « (…) Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 111-6 du code de l'éducation : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]
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3. Cour administrative d'appel, 2e chambre - formation à 3, 27 juin 2023, n° 21DA01989
[…] Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « () Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […]
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