Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section unique / Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
Article D111-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2006
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
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Définis comme “membres de la communauté éducative” par l'article L. 111-4 du code de l'éducation”, ils disposent de différents droits pour leur permettre de participer de manière effective à la vie scolaire. […] Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. […] En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance (article D111-11 du code de l'éducation).
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