Article D111-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Commentaire1


1Enseignement - Parents D'Élèves - Copil. Perspectives.
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

L'article D.111-15 du code de l'éducation issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves prévoit que « tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2012, n° 1001985
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 111-9 du code de l'éducation : « Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 111-15 du même code : « Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes-rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9 » ;

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