Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section unique / Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
Article D111-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2012, n° 1001985
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 111-9 du code de l'éducation : « Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 111-15 du même code : « Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes-rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9 » ;
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L'article D.111-15 du code de l'éducation issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves prévoit que « tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. […]
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