Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire
Article D113-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.
Commentaires • 87
;, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code. […] L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation « qui n'instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l'issue de l'année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, impliquent que lorsque cet accueil peut être organisé, […]
Lire la suite…Décisions • 123
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. […] L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 de ce code : « Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. […]
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[…] 30-02-01 […] — eu égard aux caractéristiques de la commune, l'inspecteur d'académie aurait dû considérer qu'elle était en zone d'environnement social défavorisé et conformément aux articles L. et D. 113-1 du code de l'éducation comptabiliser les enfants de moins de trois ans ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0700645
[…] modifiant le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l'article 87 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113 - 1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […] qu'aux termes de l ' article D . 113 - 1 […]
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L'affaire portait sur une disposition spécifique aux zones défavorisées, prévue à l'article D.113-1 du code de l'éducation qui dispose que: […]
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