Article D113-1 du Code de l'éducation

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Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 90-788 1990-09-06 art. 2

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-824 du 2 août 2019 - art. 1

Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.

L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
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Commentaires87


louislefoyerdecostil.fr · 26 septembre 2023

L'affaire portait sur une disposition spécifique aux zones défavorisées, prévue à l'article D.113-1 du code de l'éducation qui dispose que: […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

;, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code. […] L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation « qui n'instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l'issue de l'année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, impliquent que lorsque cet accueil peut être organisé, […]

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Décisions123


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 août 2011, n° 1103622
Rejet

[…] — que l'inspecteur d'académie n'a pas tenu compte, en méconnaissance de l'article L. 111-1, L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, qui prévoient le « soutien individualisé », de la situation de l'école implantée en zone de revitalisation rurale, d'habitat dispersé et de son environnement social défavorisé ; que la commune a créé 51 logements locatifs à loyer modéré ; qu'il s'est illégalement affranchi du barème défini par lui, en vertu de l'article D. 211-9 du même code, sans consulter à nouveau le comité technique paritaire départemental (CTPD) ;

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2Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0700645
Rejet

[…] modifiant le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l'article 87 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113 - 1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […] qu'aux termes de l ' article D . 113 - 1 […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100839
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. […] L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 de ce code : « Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. […]

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