Article D123-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°2000-893 du 13 septembre 2000 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises.
Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;
b) La prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;
c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
7 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 4 avril 2018

Sont visées au dernier alinéa du 1 de l'article 207 du CGI, les opérations réalisées au titre de la coopération internationale telle que définie à l'article L. 123-7 du code de l'éducation et à l'article D. 123-16 du code de l'éducation. […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 18PA02655, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 123-2 du code de l'éducation : " En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement (…) peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises. / Ces prestations de services revêtent les formes suivantes : a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ; […]

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