Article D123-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-893 du 13 septembre 2000 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 6

La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Commentaire1


BOFiP · 4 avril 2018

Sont visées au dernier alinéa du 1 de l'article 207 du CGI, les opérations réalisées au titre de la coopération internationale telle que définie à l'article L. 123-7 du code de l'éducation et à l'article D. 123-16 du code de l'éducation. […]

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