Article D123-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°2000-893 du 13 septembre 2000 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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1IS - Champ d'application et territorialité - Régimes particuliers - Établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur
BOFiP · 4 avril 2018

Sont visées au dernier alinéa du 1 de l'article 207 du CGI, les opérations réalisées au titre de la coopération internationale telle que définie à l'article L. 123-7 du code de l'éducation et à l'article D. 123-16 du code de l'éducation. […]

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