Article D123-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-764 du 1 août 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2052 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.

Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.

Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2008, n° 0601125
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, et notamment son article 2044 ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.711-1 et D.123-9 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt n° 01BX01705 du 21 juillet 2005 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Transaction·
  • Enseignement supérieur·
  • Homologuer·
  • Recrutement·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Conférence·
  • Recherche·
  • L'etat

2Tribunal administratif de Nancy, 27 mars 2012, n° 1001067

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-9 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Accord transactionnel·
  • Protocole d'accord·
  • Etablissement public·
  • Enseignement supérieur·
  • Marchés publics·
  • Libéralité·
  • Ordre public·
  • Enseignement·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).