Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur / Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique / Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage
Article D123-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2052 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.
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Décisions • 2
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, et notamment son article 2044 ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.711-1 et D.123-9 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt n° 01BX01705 du 21 juillet 2005 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
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2. Tribunal administratif de Nancy, 27 mars 2012, n° 1001067
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-9 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. […]
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