Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur / Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique / Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage
Article D123-10 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2012, n° 1020288
[…] — qu'alors que l'article D. 123-10 du code de l'éducation lui en fait obligation, le conseil d'administration ne peut être regardé comme ayant approuvé la convention d'arbitrage dès lors que cet élément n'a été porté à sa connaissance ni dans les documents préparatoires ni lors des débats ;
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