Article D123-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°2000-764 du 1 août 2000 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2012, n° 1020288
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'alors que l'article D. 123-10 du code de l'éducation lui en fait obligation, le conseil d'administration ne peut être regardé comme ayant approuvé la convention d'arbitrage dès lors que cet élément n'a été porté à sa connaissance ni dans les documents préparatoires ni lors des débats ;

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