Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur / Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique / Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage
Article D123-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle budgétaire a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire.
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