Article D123-12 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version14/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 - art. 1, v. init., Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 6

Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles D. 611-1 à D. 611-6 ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321
Annulation

[…] - la décision du 28 octobre 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4, R. 613-32 à R. 613-37, D. 123-12 à D. 123-14, D. 611-1 à D. 611-6, D. 613-1 à D. 613-5, et D. 613-37 à D. 613-50 du code de l'éducation ;

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