Article D123-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-482 2002-04-08 art. 2, Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :
a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
b) Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;
c) La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit " système européen de crédits-ECTS " ;
d) La délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite " supplément au diplôme " afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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2Décryptage de l'arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes…
www.louislefoyerdecostil.fr · 14 août 2018

L'article 5 de l'arrêté conserve le mécanisme de supplément au diplôme prévu à l'article D. 123-13 du code de l'éducation destiné à favoriser la mobilité internationale. Ce supplément, selon l'article du code de l'éducation précité décrit les connaissances et aptitudes acquises dite ” supplément au diplôme “. […] Ces derniers participent en outre aux enseignements dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 du code de l'éducation. […]

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3Reconnaissance Des Diplômes Français En Israël
M. Christophe-André Frassa, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

La mise en œuvre du supplément au diplôme en France est traduite par l'article D. 123-13 du code de l'éducation, selon lequel l'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par « la délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises, dite supplément au diplôme, afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale ».

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Décisions24


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2013, n° 1106480
Rejet

[…] jury du projet de 4 e année « Théorie et projet » du 15 juin 2011 en tant que ce jury a attribué à M me D la note de 8/20 à l'épreuve de « projet » de l'unité d'enseignement « projet », […] et d'autre part de ce que les conclusions indemnitaires fondées sur les fautes personnelles alléguées de certains professeurs associés sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D . 123 - 13 […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 22 juin 2012, n° 0904963
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 août 1985 modifié pris en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation et fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur : « La validation permet (…) d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat ( …) » et, […] Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 123-13 du code de l'éducation, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2012, n° 1002298
Rejet

[…] n°94-1015 susvisé : « Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence. Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles” ;

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