Article D123-14 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 - art. 3 (Ab), Décret 2002-482 2002-04-08 art. 3

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Pour la mise en oeuvre de l'article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs :
a) D'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l'ensemble des diplômes nationaux ;
b) D'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;
c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplomante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
d) D'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;
e) D'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;
f) De faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et au développement de l'enseignement à distance.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2017, n° 1400193
Annulation

Dans le cadre de la réforme dite « LMD », les articles D. 611-1 et D. 611-2 du code de l'éducation prévoient désormais que les parcours de formation sont découpés en « unités d'enseignement » (UE) qui ont chacune une valeur définie en crédits européens reconnus grâce au système européen de transfert et d'accumulation de crédits dit « ECTS ». […] Les articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-3 du code de l'éducation entendent, d'une part, lier les semestres et les unités d'enseignement afin d'assurer l'intelligibilité des parcours et des formations et permettre la validation des formations, notamment à l'étranger et, d'autre part, favoriser la réorientation.

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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 17 mars 2023, 21NT02646, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la validation annuelle des blocs d'unité d'enseignement (UE) théoriques et des blocs UE pratiques est contraire aux dispositions des article D. 123-13 et D. 123-14 du code de l'éducation et au règlement du contrôle de connaissances du master ;

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3Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321
Annulation

[…] - la décision du 28 octobre 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4, R. 613-32 à R. 613-37, D. 123-12 à D. 123-14, D. 611-1 à D. 611-6, D. 613-1 à D. 613-5, et D. 613-37 à D. 613-50 du code de l'éducation ;

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