Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur / Section 4 : Mission de coopération internationale / Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements
Article D123-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version18/06/2015
Entrée en vigueur le 18 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-668 du 15 juin 2015 - art. 1
Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.
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