Article D123-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret 85-1124 1985-10-21 art. 6

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 avril 2011, n° 1102751
Rejet

[…] au sein de l'unité de formation et de recherche de droit ; que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration conformément à l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ; qu'il a demandé à titre principal, […] et dont il doit disposer, notamment en ce qui concerne le sixième semestre de la licence ; que ce responsable est en charge des actions de coopération dont il assure la mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article D. 123-20 du code de l'éducation, qui se manifestent notamment par la conclusion de conventions d'échange d'étudiants conformément aux dispositions de l'article D. 123-16 du même code ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2011, n° 1102008
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il soutient que l'université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 121-1, L. 123-4, L. 611-3, L. 612-2, L. 614-1, D. 123-20 et D. 123-16 du code de l'éducation, les dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002, les dispositions des articles 2, 17 et 30 de l'arrêté du 23 avril 2002 et les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 28 avril 2011, n° 11VE01058
Annulation

[…] Il expose que c'est à tort que le magistrat délégué a déduit du seul fait qu'il se prévalait de la violation de l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 121-1, L. 123-4, L. 611-3, L. 612-2, L. 614-1, D. 123-20 et D. 123-16 du code de l'éducation et de plusieurs autres textes, qu'il demandait que soit confiée à l'expert désigné, une mission de qualification juridique des faits ;

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