Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur / Section 4 : Mission de coopération internationale / Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements
Article D123-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
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