Article D122-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version12/07/2006
>
Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-432 1993-03-24 art. 3, Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'écucation art. D122-6, Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 2

Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.


Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.


L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.


Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :


1. "Maîtrise insuffisante".


2. "Maîtrise fragile".


3. "Maîtrise satisfaisante".


4. "Très bonne maîtrise" .


Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4.


En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
21 textes citent l'article

Commentaires10


www.clerc-avocat.fr · 9 avril 2023

[…] Les parents contestaient le compte-rendu du contrôle pédagogique au motif que celui-ci était entaché d'irrégularités et que l'échelle d'évaluation prévue par l'article D. 122-3 du code de l'éducation n'était pas applicable en l'espèce et enfin qu'ils n'avaient pas bénéficié du second contrôle prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation. […] Cet acte constituant un acte préparatoire à la mise en demeure de procéder à la rescolarisation de l'élève :

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 novembre 2019

Durant la scolarité obligatoire, les élèves acquièrent progressivement les compétences et connaissances du socle commun, conformément aux dispositions des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de l'éducation. Aux termes de l'article D. 122-3, « les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement ».

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 août 2019

Durant la scolarité obligatoire, les élèves acquièrent progressivement les compétences et connaissances du socle commun, conformément aux dispositions des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de l'éducation. Aux termes de l'article D. 122-3, « les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 7 décembre 2022, n° 2021161
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 211-1 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, […] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, […] de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages ; / 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, […]

 Lire la suite…
  • Cycle·
  • Éducation nationale·
  • Affectation·
  • Langage·
  • Composante·
  • Enseignement·
  • Culture·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Classes

2Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2010, n° 0803703
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'annexe à l'article D.122-3 du code de l'éducation portant sur les objectifs et missions de l'enseignement : « 2 La pratique d'une langue vivante étrangère. Il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège. » ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'enseignement des deux langues vivantes étrangères dispensées aux élèves de l'école primaire de Lafitte-Vigordane, est appelé à leur être imposé par l'administration à leur entrée au collège sans qu'ils aient

 Lire la suite…
  • Langue vivante·
  • École primaire·
  • Élève·
  • Justice administrative·
  • Classes·
  • Enseignement des langues·
  • Education·
  • Scolarité·
  • Apprentissage·
  • Enfant

3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 janvier 2023, 21TL21460
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] quant au déroulement des inspections destinées à vérifier le respect du socle commun, faute d'avoir appliqué le « Guide de l'inspection tranquille » ; il est démontré que l'école Al Badr respecte les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L 442-2 du code de l'éducation ; la condition de détention des diplômes A les enseignants est respectée, et les annexes des articles D.122-1 à D.122-3 du code de l'éducation qui définissent le socle commun de connaissances sont en l'espèce respectées ; ils produisent à cet égard le projet pédagogique de l'année scolaire 2015-2016 qui présente les objectifs de l'établissement et de nombreuses annexes techniques relatives aux programmes ; […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Enseignement·
  • École·
  • Éducation nationale·
  • Établissement·
  • Mise en demeure·
  • Enfant·
  • Parents
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).