Article D122-4 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version12/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D122-1 (T), Décret n°93-432 du 24 mars 1993 - art. 4 (Ab), Décret 93-432 1993-03-24 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'écucation art. D122-7, Code de l'éducation - art. D122-7 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 12 juillet 2006

Commentaires4


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 22 mars 2011

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé, aux articles L. 312-16 (santé) et L. 312-13-1 (sécurité) du code de l'éducation, les dispositions qui rendent obligatoires la sensibilisation à la prévention des risques, l'information sur la mission des services de secours et la formation aux premiers secours dans les établissements d'enseignements public et privé sous contrat des premier et second degrés. […] D. 122-1 à 122-3 et D. 122-4 à 122-10 du code de l'éducation).

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M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 8 février 2011

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé, aux articles L. 312-16 (santé) et L. 312-13-1 (sécurité) du code de l'éducation, les dispositions qui rendent obligatoires la sensibilisation à la prévention des risques, l'information sur la mission des services de secours et la formation aux premiers secours dans les établissements d'enseignements public et privé sous contrat des premier et second degrés. […] D. 122-1 à 122-3 et D. 122-4 à 122-10 du code de l'éducation).

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé, aux articles L. 312-16 (santé) et L. 312-13-1 (sécurité) du code de l'éducation, les dispositions qui rendent obligatoires la sensibilisation à la prévention des risques, l'information sur la mission des services de secours et la formation aux premiers secours dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et second degrés. […] (article D. 122-1 à 122-3 et D. 122-4 à 122-10 du code de l'éducation).

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1307482
Annulation

[…] la sanction est, en tout état de cause, manifestement disproportionnée ; la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article D. 122-4 du code de l'éducation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; L'établissement public soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

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