Article D122-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version12/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-432 1993-03-24 art. 4, Code de l'éducation - art. D122-1 (T), Décret n°93-432 du 24 mars 1993 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'écucation art. D122-7, Code de l'éducation - art. D122-7 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.
Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2006

Commentaires4


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 22 mars 2011

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé, aux articles L. 312-16 (santé) et L. 312-13-1 (sécurité) du code de l'éducation, les dispositions qui rendent obligatoires la sensibilisation à la prévention des risques, l'information sur la mission des services de secours et la formation aux premiers secours dans les établissements d'enseignements public et privé sous contrat des premier et second degrés. […] D. 122-1 à 122-3 et D. 122-4 à 122-10 du code de l'éducation).

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M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 8 février 2011

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé, aux articles L. 312-16 (santé) et L. 312-13-1 (sécurité) du code de l'éducation, les dispositions qui rendent obligatoires la sensibilisation à la prévention des risques, l'information sur la mission des services de secours et la formation aux premiers secours dans les établissements d'enseignements public et privé sous contrat des premier et second degrés. […] D. 122-1 à 122-3 et D. 122-4 à 122-10 du code de l'éducation).

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé, aux articles L. 312-16 (santé) et L. 312-13-1 (sécurité) du code de l'éducation, les dispositions qui rendent obligatoires la sensibilisation à la prévention des risques, l'information sur la mission des services de secours et la formation aux premiers secours dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et second degrés. […] (article D. 122-1 à 122-3 et D. 122-4 à 122-10 du code de l'éducation).

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1307482
Annulation

[…] la sanction est, en tout état de cause, manifestement disproportionnée ; la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article D. 122-4 du code de l'éducation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; L'établissement public soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

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