Article D122-6 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version12/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-432 1993-03-24 art. 6, Code de l'éducation - art. D122-3 (VD), Décret n°93-432 du 24 mars 1993 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'écucation art. D122-9, Code de l'éducation - art. D122-9 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :
a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ;
b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;
c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d'enseignement supérieur et d'autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d'aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;
d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d'une charte nationale ;
e) Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2006

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