Article D122-7 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version12/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D122-4 (T), Décret 59-57 1959-01-06 art. 47, art. 48

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'écucation art. D122-10, Code de l'éducation - art. D122-10 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
L'éducation culturelle est assurée :
a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;
b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 12 juillet 2006

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