Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire / Section 3 : Mission d'éducation culturelle
Article D122-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version12/07/2006
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
L'éducation culturelle est assurée :
a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;
b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.
L'éducation culturelle est assurée :
a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;
b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.
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