Article D122-7 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version12/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-57 1959-01-06 art. 47, art. 48, Code de l'éducation - art. D122-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'écucation art. D122-10, Code de l'éducation - art. D122-10 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2006

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