Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire / Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire / Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription
Article R131-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-1650 du 14 décembre 2021 - art. 1
I.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes :
1° S'agissant de l'enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;
2° S'agissant des personnes responsables de l'enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession.
II.-La liste prévue au I est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations est fourni à la fin de chaque mois.
III.-Les membres du conseil municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste prévue au I. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
IV.-Les modalités de collecte et de déclaration au directeur académique des services de l'éducation nationale des informations mentionnées au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Commentaires • 17
Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] aux différents types ou niveaux de la formation scolaire< […] Ainsi, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur, […] à la rentrée scolaire (…) la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire » - dispositions qui sont également reprises dans la partie réglementaire du code, à l'article R. 131-3.
Lire la suite…Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] aux différents types ou niveaux de la formation scolaire< […] Ainsi, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur, […] à la rentrée scolaire (…) la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire » - dispositions qui sont également reprises dans la partie réglementaire du code, à l'article R. 131-3.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] 30-02-07-02-03 […] Kolenc ; la commune de Port-des-Barques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Charente-Maritime étaient tardives ; que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2009, […] des trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 et de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que, […] que n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'éducation, […]
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[…] — les dispositions combinées des articles L. 131-5, R. 131-3 et D. 131-3-1 du code de l'éducation fondent un principe de scolarisation des enfants à l'école élémentaire publique correspondant au lieu de leur domicile : en l'espèce, les requérants ne résident ni à titre permanent, temporaire ou précaire sur le territoire de la commune de Plumergat, ni n'allèguent relever des hypothèses de dérogation à la carte scolaire, prévues à l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 25 novembre 2010, n° 0900435
[…] 30-02-07-02-03 […] — que l'école Sainte-Marie de la Providence n'a pas respecté l'obligation de transmettre au maire la liste de ses élèves dans les huit jours suivant la rentrée des classes, conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'éducation ;
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