Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire / Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire / Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité
Article R131-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.
En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Commentaires • 8
L'article L. 131-8 du code de l'éducation indique bien que la maladie des enfants fait partie des "motifs légitimes d'absence", à charge pour les responsables de l'enfant d'informer l'établissement selon l'article R. 131-5 : "En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif". Dès lors, les personnels de l'éducation nationale n'ont pas à faire obstacle à l'absence temporaire d'un enfant s'il s'agit de la rééducation ou du traitement d'une pathologie.
Lire la suite…Or, selon les articles L. 131-8 et l'artiche R. 131-5 du code de l'éducation, les responsables de l'enfant devraient informer l'établissement en cas d'absence. Par conséquent, en cas d'absence temporaire d'un enfant, les personnels de l'éducation nationale n'auraient pas y à faire obstacle. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour améliorer la situation.La note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 rappelle les circonstances de demandes de certificats médicaux à fournir aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.
Lire la suite…Décisions • 40
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102245
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. […]
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[…] Par ailleurs, l'article R. 131-5 du code de l'éducation précise qu'"en cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif.
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