Article R131-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5 (M), Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.

En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaires8


Thierry Vallat · 30 avril 2020

[…] Par ailleurs, l'article R. 131-5 du code de l'éducation précise qu'"en cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif.

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

L'article L. 131-8 du code de l'éducation indique bien que la maladie des enfants fait partie des "motifs légitimes d'absence", à charge pour les responsables de l'enfant d'informer l'établissement selon l'article R. 131-5 : "En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif". Dès lors, les personnels de l'éducation nationale n'ont pas à faire obstacle à l'absence temporaire d'un enfant s'il s'agit de la rééducation ou du traitement d'une pathologie.

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M. Philippe Folliot · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Or, selon les articles L. 131-8 et l'artiche R. 131-5 du code de l'éducation, les responsables de l'enfant devraient informer l'établissement en cas d'absence. Par conséquent, en cas d'absence temporaire d'un enfant, les personnels de l'éducation nationale n'auraient pas y à faire obstacle. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour améliorer la situation.La note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 rappelle les circonstances de demandes de certificats médicaux à fournir aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.

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Décisions40


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102254
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102802
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102245
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. […]

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