Article R131-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décisions34


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102254
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, […] Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102802
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, […] Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102245
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, […] Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : « Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, […]

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