Article R131-7 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
Le contenu et les modalités de ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 2 septembre 2006
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, […] Certains motifs d'absence sont légitimes au regard de la loi. […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut adresser un avertissement aux parents leur rappelant les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent et les informant sur les dispositifs d'accompagnement auxquels ils peuvent avoir recours (cf. articles L. 131-8 et R. 131-7 du code de l'éducation). […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut saisir le procureur de la République en cas d'infraction à l'obligation scolaire (cf. article L. 131-9 du code de l'éducation). […] L'article R. 624-7 du code pénal dispose en effet que « le fait, […]

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M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Pourtant l'article L. 131-8 du code de l'éducation énumère limitativement les cas auxquels les parents peuvent recourir à ces départs anticipés : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, […] empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent ». […] Des sanctions pénales complètent ce dispositif puisque l'article R. 131-19 du code pénal prévoit que « le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, […]

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BORGETTO M. et LAFORE R., Droit de l'aide et de l'action sociales, Montchrestien, 8e éd., 2012. [57] LAFORE R., « Services publics sociaux et cohésion sociale », in DECRETON S. (dir.), Service public et lien social, L'Harmattan, 1999, p. 376. […] [78] V. le dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé prévu par l'article R. 131-7 du Code de l'Éducation en cas de manquement d'un élève à l'obligation scolaire. [79] La notion d'accompagnement des personnes âgées dépendantes est au cœur de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 ; v. notamment C. action soc. et fam., art. L. 113-1-1 et L. 113-1-2. […] [84] C. pén., art. 131-5-1.

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 12 avril 2018, n° 2018-133

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-8, R. 131-6 et R. 131-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 25-I-1 et 25-I-3 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Absentéisme·
  • Traitement·
  • Données·
  • Élève·
  • Commission·
  • Education·
  • Établissement·
  • École·
  • Responsable·
  • Personne concernée

2CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-185

[…] En effet, le ministère a précisé que le téléservice vie scolaire ne se substituerait pas aux systèmes usuels de première alerte des absences, effectuée, selon les établissements, par courriers postaux, courriels, SMS ou appels téléphoniques. La commission prend ainsi acte que vie scolaire ne peut être utilisé pour mettre en œuvre la procédure applicable en cas d'absences injustifiées répétées, prévue à l'article R. 131-7 du code de l'éducation.

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  • Vie scolaire·
  • Élève·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Données·
  • Mot de passe·
  • Éducation nationale·
  • Ministère·
  • Traitement·
  • Sécurité

3CNIL, Délibération du 19 janvier 2017, n° 2017-015

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-8, R. 131-6 et R. 131-7 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 624-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les 1°, 3° et 7° de son article 25-I ;

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  • Absentéisme·
  • Traitement·
  • Élève·
  • Commission·
  • Données sensibles·
  • Education·
  • Confidentiel·
  • École·
  • Personnel·
  • Établissement
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