Article R131-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version02/09/2006
>
Version16/02/2008
>
Version01/02/2012
>
Version21/11/2014
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.


Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.


S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 21 novembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, […] Certains motifs d'absence sont légitimes au regard de la loi. […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut adresser un avertissement aux parents leur rappelant les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent et les informant sur les dispositifs d'accompagnement auxquels ils peuvent avoir recours (cf. articles L. 131-8 et R. 131-7 du code de l'éducation). […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut saisir le procureur de la République en cas d'infraction à l'obligation scolaire (cf. article L. 131-9 du code de l'éducation). […] L'article R. 624-7 du code pénal dispose en effet que « le fait, […]

 Lire la suite…

M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Pourtant l'article L. 131-8 du code de l'éducation énumère limitativement les cas auxquels les parents peuvent recourir à ces départs anticipés : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, […] empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent ». […] Des sanctions pénales complètent ce dispositif puisque l'article R. 131-19 du code pénal prévoit que « le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, […]

 Lire la suite…

www.revuedlf.com

BORGETTO M. et LAFORE R., Droit de l'aide et de l'action sociales, Montchrestien, 8e éd., 2012. [57] LAFORE R., « Services publics sociaux et cohésion sociale », in DECRETON S. (dir.), Service public et lien social, L'Harmattan, 1999, p. 376. […] [78] V. le dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé prévu par l'article R. 131-7 du Code de l'Éducation en cas de manquement d'un élève à l'obligation scolaire. [79] La notion d'accompagnement des personnes âgées dépendantes est au cœur de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 ; v. notamment C. action soc. et fam., art. L. 113-1-1 et L. 113-1-2. […] [84] C. pén., art. 131-5-1.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CNIL, Délibération du 12 avril 2018, n° 2018-133

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-8, R. 131-6 et R. 131-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 25-I-1 et 25-I-3 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Absentéisme·
  • Traitement·
  • Données·
  • Élève·
  • Commission·
  • Education·
  • Établissement·
  • École·
  • Responsable·
  • Personne concernée

2CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-185

[…] En effet, le ministère a précisé que le téléservice vie scolaire ne se substituerait pas aux systèmes usuels de première alerte des absences, effectuée, selon les établissements, par courriers postaux, courriels, SMS ou appels téléphoniques. La commission prend ainsi acte que vie scolaire ne peut être utilisé pour mettre en œuvre la procédure applicable en cas d'absences injustifiées répétées, prévue à l'article R. 131-7 du code de l'éducation.

 Lire la suite…
  • Vie scolaire·
  • Élève·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Données·
  • Mot de passe·
  • Éducation nationale·
  • Ministère·
  • Traitement·
  • Sécurité

3CNIL, Délibération du 19 janvier 2017, n° 2017-015

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-8, R. 131-6 et R. 131-7 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 624-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les 1°, 3° et 7° de son article 25-I ;

 Lire la suite…
  • Absentéisme·
  • Traitement·
  • Élève·
  • Commission·
  • Données sensibles·
  • Education·
  • Confidentiel·
  • École·
  • Personnel·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).