Article R131-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version02/09/2006
>
Version16/02/2008
>
Version01/02/2012
>
Version21/11/2014
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1376 du 18 novembre 2014 - art. 1

I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.

II.-En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l'assiduité de l'enfant.

Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève concerné.

III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève.

Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil départemental ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille.

IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.

Affiner votre recherche
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, […] Certains motifs d'absence sont légitimes au regard de la loi. […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut adresser un avertissement aux parents leur rappelant les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent et les informant sur les dispositifs d'accompagnement auxquels ils peuvent avoir recours (cf. articles L. 131-8 et R. 131-7 du code de l'éducation). […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut saisir le procureur de la République en cas d'infraction à l'obligation scolaire (cf. article L. 131-9 du code de l'éducation). […] L'article R. 624-7 du code pénal dispose en effet que « le fait, […]

 Lire la suite…

M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Pourtant l'article L. 131-8 du code de l'éducation énumère limitativement les cas auxquels les parents peuvent recourir à ces départs anticipés : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, […] empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent ». […] Des sanctions pénales complètent ce dispositif puisque l'article R. 131-19 du code pénal prévoit que « le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, […]

 Lire la suite…

www.revuedlf.com

BORGETTO M. et LAFORE R., Droit de l'aide et de l'action sociales, Montchrestien, 8e éd., 2012. [57] LAFORE R., « Services publics sociaux et cohésion sociale », in DECRETON S. (dir.), Service public et lien social, L'Harmattan, 1999, p. 376. […] [78] V. le dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé prévu par l'article R. 131-7 du Code de l'Éducation en cas de manquement d'un élève à l'obligation scolaire. [79] La notion d'accompagnement des personnes âgées dépendantes est au cœur de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 ; v. notamment C. action soc. et fam., art. L. 113-1-1 et L. 113-1-2. […] [84] C. pén., art. 131-5-1.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CNIL, Délibération du 12 avril 2018, n° 2018-133

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-8, R. 131-6 et R. 131-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 25-I-1 et 25-I-3 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Absentéisme·
  • Traitement·
  • Données·
  • Élève·
  • Commission·
  • Education·
  • Établissement·
  • École·
  • Responsable·
  • Personne concernée

2CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-185

[…] En effet, le ministère a précisé que le téléservice vie scolaire ne se substituerait pas aux systèmes usuels de première alerte des absences, effectuée, selon les établissements, par courriers postaux, courriels, SMS ou appels téléphoniques. La commission prend ainsi acte que vie scolaire ne peut être utilisé pour mettre en œuvre la procédure applicable en cas d'absences injustifiées répétées, prévue à l'article R. 131-7 du code de l'éducation.

 Lire la suite…
  • Vie scolaire·
  • Élève·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Données·
  • Mot de passe·
  • Éducation nationale·
  • Ministère·
  • Traitement·
  • Sécurité

3CNIL, Délibération du 19 janvier 2017, n° 2017-015

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-8, R. 131-6 et R. 131-7 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 624-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les 1°, 3° et 7° de son article 25-I ;

 Lire la suite…
  • Absentéisme·
  • Traitement·
  • Élève·
  • Commission·
  • Données sensibles·
  • Education·
  • Confidentiel·
  • École·
  • Personnel·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).