Article D131-13 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 99-224 1999-03-23 art. 3, alinéas 1 à 6, Décret n°99-224 du 23 mars 1999 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

L'enfant doit acquérir :
a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;
b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;
c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;
e) Une culture physique et sportive.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 2 septembre 2009

Commentaire1


Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 23 juin 2016

Mme Agnès Canayer attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le projet de décret ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l'éducation pour les enfants instruits en famille. Un projet de décret devrait modifier l'article D. 131-12 du code de l'éducation et ajouter un article D. 131-13. Ce dernier concerne le contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2014, n° 1300755
Annulation

[…] — elle viole la loi dès lors que les « qualités » des inspecteurs choisis pour faire le contrôle du 17 décembre 2012, reporté au 28 janvier 2013, révèlent que celui-ci allait être effectué en tenant compte des niveaux scolaires de leurs enfants, en différenciant un contrôle par référence à l'enseignement secondaire et un contrôle par référence à l'enseignement primaire ce qui est contraire aux articles L. 131-10 et D. 131-13 du code de l'éducation et à la réponse ministérielle précitée ;

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