Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire / Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire / Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat
Article D131-15 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, […] l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi » ; que l'article D. 131-12 du code de l'éducation dispose : « L'enfant doit acquérir : a) La maîtrise de la langue française, […] à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat » ;
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2. Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2009, n° 0810148
[…] Considérant que la circonstance que l'examen passé par X Y ne comportait pas l'ensemble des matières énumérées par les articles D. 131-12 à D. 131-15 du code de l'éducation (articles résultant de la codification du décret du n°99-224 du 23 mars 1999) qui fixent le contenu des connaissances requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, et non celles nécessaires pour l'entrée en classe de seconde générale ou technologique, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le niveau d'anglais soit apprécié à l'oral ;
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