Article D131-15 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°99-224 du 23 mars 1999 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 2 septembre 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 19 mars 2009, n° 0800679
Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, […] l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi » ; que l'article D. 131-12 du code de l'éducation dispose : « L'enfant doit acquérir : a) La maîtrise de la langue française, […] à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2009, n° 0810148
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que l'examen passé par X Y ne comportait pas l'ensemble des matières énumérées par les articles D. 131-12 à D. 131-15 du code de l'éducation (articles résultant de la codification du décret du n°99-224 du 23 mars 1999) qui fixent le contenu des connaissances requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, et non celles nécessaires pour l'entrée en classe de seconde générale ou technologique, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le niveau d'anglais soit apprécié à l'oral ;

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