Article R131-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version17/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 98-1165 1998-12-18 art. 6, alinéa 1, Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 17 février 2022

Commentaires7


Village Justice · 10 octobre 2022

[…] Code de l'éducation : articles L131-5 Sanctions pénales en cas d'inscription dans une école privée ouverte illégalement Code de l'éducation : articles R131-1 à R131-4 Contrôle de l'inscription Code de l'éducation : articles R131-12 à R131-16-4 Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat Code de l'éducation : articles R131-18 à R131-19 Sanctions pénales Code de l'éducation : article D131-11-10.

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Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 12 octobre 2020

M. Franck Menonville, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 21 mai 2020

En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, […] les personnes responsables doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence qu'elles lui donneront l'instruction dans la famille conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. […] L'absence de déclaration au maire que des enfants soumis à l'obligation scolaire sont instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende du montant prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément aux dispositions de l'article R. 131-18 du code de l'éducation. […]

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