Article R131-19 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :


" Section IV

" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.


" Art. R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines ".

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Village Justice · 10 octobre 2022

[…] Code de l'éducation : articles L131-5 Sanctions pénales en cas d'inscription dans une école privée ouverte illégalement Code de l'éducation : articles R131-1 à R131-4 Contrôle de l'inscription Code de l'éducation : articles R131-12 à R131-16-4 Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat Code de l'éducation : articles R131-18 à R131-19 Sanctions pénales Code de l'éducation : article D131-11-10.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

La persistance du phénomène, malgré ces mesures, a conduit à la définition d'un nouveau dispositif de contrôle et de promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire par le décret du 19 février 2004 (codifié aux articles R. 131-5 à R. 131-10 et R. 131-19 du code de l'éducation) et par la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004.

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M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

La persistance du phénomène, malgré ces mesures, a conduit à la définition d'un nouveau dispositif de contrôle et de promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire, par le décret du 19 février 2004 (codifié aux articles R. 131-5 à R. 131-10 et R. 131-19 du code de l'éducation) et par la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de l'application de ces textes, dont les dispositions ont commencé à être mises en place à partir de la rentrée 2004.

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