Article R141-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version15/09/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-391 1960-04-22 art. 3, alinéa 1 et 2

Entrée en vigueur le 15 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 2006

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 26 octobre 2017

Or, l'article L. 141-2 du code de l'éducation nationale dispose que « L'État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse ». […]

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M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Les services d'aumônerie dans les établissements scolaires sont prévus par la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État ; leur organisation est précisée notamment par les articles R. 141-4 et R. 141-5 du code de l'éducation et par la circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988. Les aumôneries peuvent être instituées à la demande des parents d'élèves et toutes les religions peuvent en bénéficier. Elles fonctionnent « aux heures laissées libres par l'horaire des cours et des leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef d'établissement ».

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