Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre IV : La laïcité de l'enseignement public / Chapitre unique
Article R141-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 2006
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
Commentaires • 2
Les services d'aumônerie dans les établissements scolaires sont prévus par la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État ; leur organisation est précisée notamment par les articles R. 141-4 et R. 141-5 du code de l'éducation et par la circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988. Les aumôneries peuvent être instituées à la demande des parents d'élèves et toutes les religions peuvent en bénéficier. Elles fonctionnent « aux heures laissées libres par l'horaire des cours et des leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef d'établissement ».
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Or, l'article L. 141-2 du code de l'éducation nationale dispose que « L'État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse ». […]
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