Article R141-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version15/09/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-391 1960-04-22 art. 3, alinéa 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur d'académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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1Conditions D'Enseignement Du Fait Religieux Dans Les Écoles Publiques
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 26 octobre 2017

Or, l'article L. 141-2 du code de l'éducation nationale dispose que « L'État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse ». […]

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2Enseignement Secondaire - Lycées - Aumôniers. Accès. Réglementation
M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Les services d'aumônerie dans les établissements scolaires sont prévus par la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État ; leur organisation est précisée notamment par les articles R. 141-4 et R. 141-5 du code de l'éducation et par la circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988. Les aumôneries peuvent être instituées à la demande des parents d'élèves et toutes les religions peuvent en bénéficier. Elles fonctionnent « aux heures laissées libres par l'horaire des cours et des leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef d'établissement ».

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