Article R141-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version15/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-391 1960-04-22 art. 4

Entrée en vigueur le 15 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 2006

Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2006

Commentaires2


M. Jacques Kossowski · Questions parlementaires · 11 octobre 2016

Le premier alinéa de l'article 141-5 du code de l'éducation prévoit que dans les lieux scolaires, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les ports du voile islamique, de la kippa ou encore d'une croix manifestement excessive sont donc proscrits. Le législateur a veillé que la formulation de cet article soit applicable, de manière universelle, à toutes les religions.

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M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Les services d'aumônerie dans les établissements scolaires sont prévus par la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État ; leur organisation est précisée notamment par les articles R. 141-4 et R. 141-5 du code de l'éducation et par la circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988. Les aumôneries peuvent être instituées à la demande des parents d'élèves et toutes les religions peuvent en bénéficier. Elles fonctionnent « aux heures laissées libres par l'horaire des cours et des leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef d'établissement ».

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