Article R141-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version15/09/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-391 1960-04-22 art. 6, art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 24 mars 2015, n° 1500860
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 141-6 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. […] Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

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