Article R211-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 86-486 1986-03-14 art. 2

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.

Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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