Article R211-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 86-486 1986-03-14 art. 3

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.
Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Mme Sabine Rubin · Questions parlementaires · 12 décembre 2017

Outre cette nécessité d'ordre démographique, les articles R. 211-3 et L. 2113 du code de l'éducation stipule que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État » et que ce dernier est en droit de « mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement ». Suite aux protestations de parents d'élèves, de syndicats enseignants ainsi que de collectifs laïques, un lycée public a néanmoins été ouvert en 2015.

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