Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat / Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré
Article R211-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
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